Cette mesure peut être ordonnée au cours d’une enquête préliminaire, de flagrance ou au cours d’une instruction.
Cette mesure ne peut être décidée que par un officier de police judiciaire ou sur réquisition du procureur de la République et que si elle constitue l’unique moyen de parvenir à au moins l’un des objectifs cités par l’article 62-2 du code de procédure pénale, à savoir :
« 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Cette mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir, est contrôlée par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Ce magistrat doit s’assurer que cette mesure ne porte pas atteinte à la dignité de la personne gardée à vue. Il est informé du placement en garde à vue d’une personne par un officier de police judiciaire dès le début de cette mesure.
Pour les infractions de droit commun, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 h 00, renouvelable une fois sur autorisation du magistrat (procureur de la République ou du juge d’instruction) et si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an. Cette autorisation doit être écrite et motivée.
Pour certaines infractions prévues à l’article 706-73 code de procédure pénale (Trafic de stupéfiants, infractions commises en bande organisée, proxénétisme… ) un régime dérogatoire est prévu. Il permet deux prolongations supplémentaires de 24 h chacune (soit un total de 96 heures).
La durée de la garde à vue peut donc aller jusqu’à 144 h s’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger, ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement. Dans ces cas-là , le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, décider, par décision écrite et motivée, d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
La personne placée en garde à vue doit immédiatement être informée par un OPJ de ses droits, à savoir :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante ;
- du droit d’être examinée par un médecin lors du placement en garde à vue et lors des éventuelles prolongations. Ce dernier examine la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de garde à vue ;
- du droit d’être assistée par un avocat. Le droit d’être assisté par un avocat intervient dès le début de la garde à vue et lors de ses prolongations.
L’avocat peut être choisi par la personne en garde à vue, sa famille ou être commis d’office. Ceci signifie que vous pouvez choisir un avocat pour un de vos proches: ce dernier prendra attache alors avec les services enquêteurs afin de les informer de son intervention. Il est donc primodrial de bien noter le lieu de la garde à vue, et éventuellement le nom de l'OPJ qui est en charge de la garde à vue et de l'enquête.
- s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La personne gardée à vue, sur instruction du magistrat (procureur de la république ou juge d’instruction) est soit remise en liberté soit déférée devant lui.
Le but de la garde à vue est d'interroger une personne, à une ou plusieurs reprises. Elle peut être interrogée seule, ou en présence de la personne qui a déposé plainte, ou en présence d'une autre personne qui se trouve en garde à vue.
Au terme de la garde à vue, plusieurs issues sont possibles: